Arrêté du 16 avril 2012

Article 3

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 1 juillet 2012

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 12 avril 2017art. 12

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 30 juin 2017

Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.