Arrêté du 16 avril 2012

Article 12

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Abrogé12 décembre 2018

Créé le 28 avril 2012 · Abrogé le 12 décembre 2018

Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas au service commun des laboratoires, à la DGCCRF et à la DGDDI doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :
― une photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité ;
― le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou des premières pages du livret militaire, ou une attestation de l'appel de préparation à la défense. Les candidats n'ayant pas accompli le service national ou la préparation à la défense devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli ;
― une copie du titre ou diplôme le plus élevé reconnu pour concourir à titre externe.
Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats lors de leur inscription, conformément à l'article 2 ci-dessus, sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
L'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) est sollicité par l'administration auprès du service compétent du ministère de la justice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 avril 2012 au mardi 11 décembre 2018