Arrêté du 16 avril 2002

Article 12

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Les personnels chargés de fonction d'encadrement ou de conception relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, outre les sept jours de repos spécifiques prévus au a de l'article 2, bénéficient d'une attribution forfaitaire de treize jours de réduction du temps de travail.
a) En administration centrale, sont concernés les :

  • membres de l'inspection générale des affaires culturelles et des inspections spécialisées ;
  • directeurs, délégués, directeurs adjoints, délégués adjoints, adjoints au directeur, chefs de service, sous-directeurs, adjoints au chef de service ou au sous-directeur, chefs de mission, chefs de département, adjoints au chef de département, chefs de bureau.

b) Dans les services déconcentrés, sont concernés les :
  • directeurs régionaux des affaires culturelles, adjoints aux directeurs régionaux, secrétaires généraux, chefs de service régional des monuments historiques, de l'archéologie, de l'Inventaire, conseillers sectoriels ;
  • chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine, adjoints au chef de service.

c) Dans les services à compétence nationale et les établissements publics à caractère administratif, les personnels exerçant des fonctions dont la liste est fixée par le responsable du service à compétence nationale ou de l'établissement public concerné, après consultation du comité technique compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2008-144 du 15 février 2008art. 10Décret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Les personnels chargés de fonction d'encadrement ou de conception relevant

* membres de l'inspection générale des affaires culturelles et des

b) Dans les services déconcentrés, sont concernés les :

* directeurs régionaux des affaires culturelles, adjoints aux directeurs régionaux,

c) Dans les services à compétence nationale et les établissements publics à caractère administratif, les personnels exerçant des fonctions dont la liste est fixée par le responsable du service à compétence nationale ou de l'établissement public concerné, après consultation du comité technique compétent.

En vigueur du dimanche 17 février 2008 au lundi 31 octobre 2011

Les personnels chargés de fonction d'encadrement ou de conception relevant

* membres de l'inspection générale des affaires culturelles et des inspections spécialisées ; * directeurs, délégués, directeurs adjoints, délégués adjoints, adjoints au directeur, chefs de service, sous-directeurs, adjoints au chef de service ou au sous-directeur, chefs de mission, chefs de département, adjoints au chef de département, chefs de bureau.

b) Dans les services déconcentrés, sont concernés les :

* directeurs régionaux des affaires culturelles, adjoints aux directeurs régionaux,

c) Dans les services à compétence nationale et les établissements

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 16 février 2008

Les personnels chargés de fonction d'encadrement ou de conception relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, outre les sept jours de repos spécifiques prévus au a de l'article 2, bénéficient d'une attribution forfaitaire de treize jours de réduction du temps de travail.
a) En administration centrale, sont concernés les :

  • membres de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles et des inspections spécialisées ;
  • directeurs, délégués, directeurs adjoints, délégués adjoints, adjoints au directeur, chefs de service, sous-directeurs, adjoints au chef de service ou au sous-directeur, chefs de mission, chefs de département, adjoints au chef de département, chefs de bureau.

b) Dans les services déconcentrés, sont concernés les :
  • directeurs régionaux des affaires culturelles, adjoints aux directeurs régionaux, secrétaires généraux, chefs de service régional des monuments historiques, de l'archéologie, de l'Inventaire, conseillers sectoriels ;
  • chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine, adjoints au chef de service.

c) Dans les services à compétence nationale et les établissements publics à caractère administratif, les personnels exerçant des fonctions dont la liste est fixée par le responsable du service à compétence nationale ou de l'établissement public concerné, après consultation du comité technique paritaire compétent.