JORF n°0199 du 27 août 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieux d'effectuer le stage visé au 2° de l'article 1er

Résumé Le stage peut se faire dans des crèches, écoles, et centres de loisirs.

Le stage visé au 2° de l'article 1er peut être effectué :
1° Auprès d'un assistant maternel agréé au titre de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Dans un établissement d'accueil de jeunes enfants tel que défini à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
3° Dans une maison d'assistants maternels définie à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Dans un relais petite enfance tel que défini à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Dans un lieu d'accueil enfants-parents ;
6° Dans un lieu d'accueil d'enfants en situation de handicap visé au 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Dans une pouponnière à caractère social telle que définie à l'article D. 341-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Dans un établissement d'accueil mère-enfant tel que définis au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Dans une école maternelle telle que visée à l'article L. 113-1 du code de l'éducation ;
10° Dans un établissement organisant des activités périscolaires telle que prévues à l'article L. 551-1 du code de l'éducation ;
11° Dans un établissement proposant des activités extrascolaires lors des vacances scolaires ou congés professionnels telles que prévu au 3e alinéa de l'article L. 2324-1 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 1

Le stage visé au 2° de l'article 1er peut être effectué :

1° Auprès d'un assistant maternel agréé au titre de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Dans un établissement d'accueil de jeunes enfants tel que défini à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;

3° Dans une maison d'assistants maternels définie à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Dans un relais petite enfance tel que défini à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Dans un lieu d'accueil enfants-parents ;

6° Dans un lieu d'accueil d'enfants en situation de handicap visé au 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Dans une pouponnière à caractère social telle que définie à l'article D. 341-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Dans un établissement d'accueil mère-enfant tel que définis au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles ;

9° Dans une école maternelle telle que visée à l'article L. 113-1 du code de l'éducation ;

10° Dans un établissement organisant des activités périscolaires telle que prévues à l'article L. 551-1 du code de l'éducation ;

11° Dans un établissement proposant des activités extrascolaires lors des vacances scolaires ou congés professionnels telles que prévu au 3e alinéa de l'article L. 2324-1 du code de l'action sociale et des familles.