Arrêté du 16 août 2006

Article 5

Abrogé10 décembre 2016

Créé le 26 août 2006 · En vigueur du 1 mars 2009 au 9 décembre 2016

Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et, le cas échéant, de la brochure pour l'investigateur lorsque des modifications ont été apportées à ces documents à la demande de l'un ou de l'autre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 décembre 2016

Abrogé parArrêté du 2 décembre 2016art. 5

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au vendredi 9 décembre 2016

Modifié parArrêté du 19 février 2009art. 1

En vigueur du samedi 26 août 2006 au samedi 28 février 2009