Article 13
Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.
Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est contrôlé mensuellement. Ces appareils sont, en outre, vérifiés aussi souvent que nécessaire.
Il est vérifié que la présence d'aérosols d'origine artificielle émetteurs et n'est pas détectée dans les rejets des circuits de ventilation des autres installations susceptibles d'être contaminées, et dont les circuits de ventilation n'aboutissent pas aux cheminées ou registres mentionnés à l'article 9, par prélèvement en continu dans ces cheminées, sur chacune des périodes définies à l'article 12, puis analyse (mesures alpha globale et bêta globale) permettant d'assurer un seuil de décision de 0,001 Bq/m³.
1 version