JORF n°201 du 29 août 2004

Article 27

Article 27

Les unités de valeur relatives à la formation d'intégration ou aux formations d'adaptation à l'emploi ou aux formations spécialisées des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être obtenues par validation des acquis de l'expérience effectuée par une commission de validation.

Cette validation permet de dispenser les intéressés de tout ou partie des formations précitées.

Les dispenses ainsi accordées ne tiennent pas lieu d'équivalences au diplôme interuniversitaire mentionné aux articles 6, 9 et 12 du présent arrêté.

Au vu des validations reconnues par cette commission, le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles adresse à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers la liste des candidats bénéficiant d'une validation totale ou partielle de leurs acquis, en vue de la délivrance aux intéressés du brevet ou des attestations de formation.


Historique des versions

Version 3

Les unités de valeur relatives à la formation d'intégration ou aux formations d'adaptation à l'emploi ou aux formations spécialisées des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être obtenues par validation des acquis de l'expérience effectuée par une commission de validation.

Cette validation permet de dispenser les intéressés de tout ou partie des formations précitées.

Les dispenses ainsi accordées ne tiennent pas lieu d'équivalences au diplôme interuniversitaire mentionné aux articles 6, 9 et 12 du présent arrêté.

Au vu des validations reconnues par cette commission, le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles adresse à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers la liste des candidats bénéficiant d'une validation totale ou partielle de leurs acquis, en vue de la délivrance aux intéressés du brevet ou des attestations de formation.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 mai 2006

Les unités de valeur relatives à la formation initiale d'application ou aux formations d'adaptation à l'emploi ou aux formations spécialisées des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être obtenues par validation des acquis de l'expérience effectuée par une commission de validation. Cette validation permet de dispenser les intéressés de tout ou partie des formations précitées.

Les dispenses ainsi accordées ne tiennent pas lieu d'équivalences au diplôme interuniversitaire mentionné aux articles 6, 9 et 12 du présent arrêté.

Au vu des validations reconnues par cette commission, le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles adresse à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers la liste des candidats bénéficiant d'une validation totale ou partielle de leurs acquis, en vue de la délivrance aux intéressés du brevet ou des attestations de formation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 août 2004

Par dérogation aux dispositions du titre II du présent arrêté, les unités de valeur relatives à la formation initiale d'application des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être obtenues par validation des acquis professionnels effectuée par une commission de validation. Cette validation permet de dispenser les intéressés de tout ou partie de la formation initiale.

Les dispenses ainsi accordées ne tiennent pas lieu d'équivalences au diplôme interuniversitaire mentionné aux articles 6, 9 et 12 du présent arrêté.

Au vu des validations reconnues par cette commission et, sous réserve de détenir l'ensemble des unités de valeurs requises, le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles arrête la liste des lauréats qui est ensuite communiquée au directeur de l'ENSOSP, en vue de la délivrance du brevet conférant aux titulaires la capacité d'exercer l'activité de médecin, de pharmacien ou d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.