Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021
En dérogation au II de l'article 8 du présent arrêté interdisant l'emploi de produits sensibilisant à la tuberculine, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les troupeaux sur demande écrite de leur propriétaire ou détenteur, et sous réserve que :
-aucune lésion de tuberculose n'ait été constatée lors de l'inspection post mortem, ou à l'autopsie, sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;
-des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les troupeaux.
Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 14 janvier 2011 au 15 octobre 2021
Les commandes de vaccins établies par les vétérinaires sanitaires seront transmises aux fabricants ou distributeurs désignés sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implanté le troupeau.
La vaccination fait l'objet d'un compte rendu au directeur départemental en charge de la protection des populations.
Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 29 août 2009 au 29 septembre 2014
I. - En dérogation aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté, les troupeaux détenant des bovins vaccinés contre la paratuberculose peuvent continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne de tuberculose, sous réserve de la réalisation de contrôles tuberculiniques avec résultats négatifs par la méthode d'intradermotuberculination comparative des bovins vaccinés âgés de deux ans et plus et de tous les autres bovins non vaccinés dès l'âge de six semaines, selon le rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des troupeaux officiellement indemnes.