Arrêté du 15 septembre 2003

Article 31

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

I.-1° Sur instruction du ministre en charge de l'agriculture, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif. Les programmes d'assainissement doivent comprendre au minimum l'obtention de deux contrôles successifs favorables, le premier ayant lieu soixante jours au moins et le second quatre mois au moins et douze mois au plus après l'élimination du dernier animal ayant présenté une réaction positive. A tout moment, et notamment en fonction des résultats obtenus, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut décider de procéder à un assainissement par abattage total.

En ce cas, les animaux non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un troupeau infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le troupeau ait retrouvé sa qualification.

Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage, soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).

Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination et les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.

2° De plus, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut déroger à l'abattage total du troupeau d'engraissement d'où provient un bovin dont l'infection tuberculeuse a été confirmée. Dans ce cas, aucun nouveau bovin ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovins présents ne peuvent en sortir qu'à destination directe de l'abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. La qualification du troupeau reste suspendue jusqu'au départ du dernier bovin et désinfection des locaux et matériels conformément aux dispositions de l'article 32 ci-après.

II.-Dans les cas prévus au I (1°) ci-dessus, des contrôles tuberculiniques et par dosage de l'interféron gamma, complétés par des investigations au moment de l'abattage des animaux, sont réalisés dans le respect des conditions définies par instruction de ministre chargé de l'agriculture, et permettent en cas de résultat favorable la requalification du cheptel.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-15 art. 6, art. 32

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 1

I.-1° Sur instruction du ministre en charge de l'agriculture, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif. Les programmes d'assainissement doivent comprendre au minimum l'obtention de deux contrôles successifs favorables, le premier ayant lieu soixante joursau moins et le second quatre mois au moins et douze mois au plus aprèsl'élimination du dernier animal ayant présenté une réaction positive. A tout moment,et notamment en fonction des résultats obtenus, le directeur départemental en chargede la protection des populations peut décider de procéderà un assainissement par abattage total.

En ce cas, les animaux non reconnus atteints de tuberculose

Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage,

Le directeur départemental en charge de la protection des populations

2° De plus, le directeur départemental en charge de la

II.-Dans les cas prévus au I (1°) ci-dessus, des contrôles

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au lundi 29 septembre 2014

Modifié parArrêté du 4 janvier 2011art. 6

I.-1° Dans le cadre de la préservation de races d'intérêt local, le directeur départemental en charge de la protection des populationspeut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif des animaux ayant présenté une réaction tuberculinique non négative ou un résultat non négatif au test de dosage de l'interféron gamma et des autres animaux présentant un risque particulier de contamination. Les programmes d'assainissement et d'éradication correspondants sont arrêtés conformément à l'article 6 du présent arrêté. En ce cas, les animaux non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un troupeau infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le troupeau ait retrouvé sa qualification. Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage, soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier). Le directeur départemental en charge de la protection des populationspeut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination et les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. 2° De plus, le directeur départemental en charge de la protection des populationspeut déroger à l'abattage total du troupeau d'engraissement d'où provient un bovin dont l'infection tuberculeuse a été confirmée. Dans ce cas, aucun nouveau bovin ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovins présents ne peuvent en sortir qu'à destination directe de l'abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. La qualification du troupeau reste suspendue jusqu'au départ du dernier bovin et désinfection des locaux et matériels conformément aux dispositions de l'article 32 ci-après. II.-Dans les cas prévus au I (1°) ci-dessus, des contrôles tuberculiniques et par dosage de l'interféron gamma, complétés par des investigations au moment de l'abattage des animaux, sont réalisés dans le respect des conditions définies par instruction de ministre chargé de l'agriculture, et permettent en cas de résultat favorable la requalification du cheptel.

En vigueur du samedi 29 août 2009 au jeudi 13 janvier 2011

Modifié parArrêté du 19 août 2009art. 22

I. - Dans le cadre de la préservation de races d'intérêt local, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la mise en œuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif des animaux ayant présenté une réaction tuberculinique non négative ou un résultat non négatif au test de dosage de l'interféron gamma et des autresanimaux présentant un risque particulier de contamination. Lesprogrammes d'assainissement et d'éradication correspondants sont arrêtés conformément à l'

article 6 du présent arrêté. En ce cas, les animaux non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un troupeau infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le troupeau ait retrouvé sa qualification. Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage , soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier). Le directeur départemental des services vétérinaires peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destinationetles dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement. De plus, le directeur départemental des services vétérinaires peut déroger àl'abattage total du troupeau d'engraissement d'où provient un bovin dont l'infection tuberculeuse a été confirmée. Dans ce cas, aucun nouveau bovin ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovins présents ne peuvent en sortir qu'à destination directe de l'abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. La qualification du troupeau reste suspendue jusqu'au départ du dernier bovin et désinfection des locaux et matériels conformément aux dispositions de l'

article 32 ci-après. II. - Dans les cas prévus au I (1°) ci-dessus, des contrôles tuberculiniques etpar dosagede l'interféron gamma, complétés par

des investigationsau moment

de l'abattage des animaux, sont réalisés dans le respectdes conditions définies par instruction

de ministre chargéde l'agriculture, et permettent en cas de résultat favorablela requalification du cheptel.

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 28 août 2009

I. - Dans le cadre de la préservation de races d'intérêt local, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la mise en oeuvre de plans d'assainissement des troupeaux par abattage sélectif des seuls animaux reconnus infectés ; les programmes d'assainissement et d'éradication correspondants sont arrêtés conformément à l'

article 6

du présent arrêté.

En ce cas, les animaux non reconnus atteints de tuberculose mais appartenant à un troupeau infecté ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage jusqu'à ce que le troupeau ait retrouvé sa qualification.

Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).

Le directeur départemental des services vétérinaires peut cependant autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer. Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux et à leur isolement.

De plus, dans les circonstances définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le directeur départemental des services vétérinaires peut ne pas ordonner l'abattage total du troupeau d'engraissement dont provient un bovin dont l'infection tuberculeuse a été confirmée. Dans ce cas, aucun nouveau bovin ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovins présents ne peuvent en sortir qu'à destination directe de l'abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. La qualification du troupeau reste suspendue jusqu'au départ du dernier bovin et désinfection des locaux et matériels conformément aux dispositions de l'

article 32

ci-après.

II. - Dans les cas prévus au I ci-dessus, les contrôles tuberculiniques sont réalisés par la méthode de l'intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine forte.

Le contrôle tuberculinique des bovinés restant dans le troupeau est réalisé dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus suivant le contrôle précédent.

Les contrôles se poursuivent selon un rythme de six semaines à deux mois d'intervalle jusqu'à obtention d'un contrôle négatif de l'ensemble des bovinés restant.

Après un premier contrôle favorable et achèvement des opérations de désinfection prévues à l'

article 32

ci-après, le troupeau est dit assaini et l'arrêté portant déclaration d'infection est rapporté ; deux contrôles exhaustifs de tous les bovinés de plus de six semaines par intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale ou comparative, pratiqués à intervalle de quatre mois au moins et un an au plus, sont alors nécessaires pour que le troupeau recouvre la qualification "officiellement indemne". Le premier de ces contrôles est réalisé dans un délai de six semaines à deux mois après le contrôle qui a permis de déclarer le troupeau assaini.

Tout boviné présentant un résultat positif à l'un ou l'autre de ces tests est considéré comme infecté.