Arrêté du 15 septembre 2003

Article 24 bis

Créé le 29 août 2009 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Tous les troupeaux de ruminants situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de tuberculose sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont soumis aux dispositions de l'article 24. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection tuberculeuse peut se propager, ces troupeaux sont considérés comme infectés.

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 1

En vigueur du samedi 29 août 2009 au lundi 29 septembre 2014

Créé parArrêté du 19 août 2009art. 15