Arrêté du 15 septembre 2003

Article 6

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit des mesures renforcées de surveillance notamment vis-à-vis des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose soit en raison d'un risque d'exposition accru, soit en raison d'un risque particulier pour la santé publique ou la santé animale.
Dans ces troupeaux, il peut prescrire un rythme de dépistage supérieur à celui des autres troupeaux du département et des obligations de dépistage lors du mouvement des animaux.
Il peut également demander un dépistage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus de façon non distincte du troupeau de bovinés.
Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose :
a) Les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose pendant une durée maximale de dix ans ;
b) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;
c) Les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ;
d) Les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification ou à la circulation des animaux ou aux conditions de maintien de la qualification " officiellement indemne " de tuberculose n'ont pas été respectées ;
e) Les troupeaux livrant directement au consommateur du lait cru ou des produits au lait cru ;
f) Les troupeaux fournissant des animaux participant à la monte publique naturelle ou artificielle ;
g) Les troupeaux présentés au public.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 1

Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit des mesures renforcées de surveillance notamment vis-à-vis des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose soit en raison d'un risque d'exposition accru, soit en raison d'un risque particulier pour la santé publique ou la santé animale. Dans cestroupeaux, il peut prescrire un rythme de dépistage supérieurà celui des autres troupeaux du département et des obligationsde dépistage lors du mouvementdes animaux. Il peut également demanderun dépistage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus de façon non distincte du troupeau de bovinés. Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose : a) Lestroupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose pendant une durée maximale de dix ans ; b) Lestroupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ; c) Lestroupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ; d) Lestroupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification ou à la circulation des animaux ou aux conditions de maintien de la qualification " officiellement indemne " de tuberculose n'ont pas été respectées ; e) Lestroupeaux livrant directement au consommateur du lait cru ou des produits au lait cru ; f) Les troupeaux fournissant des animaux participantà la monte publique naturelle ou artificielle ; g) Les troupeaux présentés au public.

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au lundi 29 septembre 2014

Modifié parArrêté du 4 janvier 2011art. 6

Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populationset après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des troupeaux présentant un taux de rotation annuel (défini par le rapport entre le nombre de bovinés introduits hors naissance sur l'effectif moyen du troupeau) supérieur à 40 %, des troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru et des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier.

Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard

\-les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose ;

\-les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;

\-les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ;

\-les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ ou à la circulation des animaux et/ ou aux conditions de maintien de la qualification " officiellement indemne de tuberculose " n'ont pas été respectées ;

\-les troupeaux pour lesquels le directeur départemental en charge de la protection des populationsa constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à la visite sanitaire bovine telle que prévue par l'arrêté du 28 décembre 2007 constituant un réseau de surveillance et de prévention des risques sanitaires dans la filière bovine dénommé " réseau national des visites sanitaires bovines ".

En vigueur du samedi 29 août 2009 au jeudi 13 janvier 2011

Modifié parArrêté du 19 août 2009art. 3Arrêté du 19 août 2009art. 2

Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animaleset accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des troupeaux présentant un taux de rotation annuel (défini par le rapport entre le nombre de bovinés introduits hors naissance sur l'effectif moyen du troupeau) supérieur à 40 %, des troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru et des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier.

Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard

\- les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose ;

\- les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;

\- les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ;

\- les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ou à la circulation des animaux et/ou aux conditions de maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose" n'ont pas été respectées ;

\- les troupeaux pour lesquels le directeur départemental des services vétérinaires a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à la visite sanitaire bovine telle que prévue par l'arrêté du 28 décembre 2007 constituant un réseau de surveillance et de préventiondes risques sanitaires dans la filière bovine dénommé "réseau national des visites sanitaires bovines".

En vigueur du samedi 18 février 2006 au vendredi 28 août 2009

Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis de la commission départementale des prophylaxies et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des troupeaux présentant un taux de rotation annuel (défini par le rapport entre le nombre de bovins introduits hors naissance sur l'effectif moyen du troupeau) supérieur à 40 %, des troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru et des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier.

Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard

les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus

les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a

les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque est constaté avec un foyer confirmé de tuberculose dans la faune sauvage ;

les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ou à la circulation des animaux et/ou aux conditions de maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose" n'ont pas été respectées ;

les troupeaux pour lesquels le directeur départemental des services vétérinaires a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suiteà la visite annuelle obligatoire des élevages bovins.

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 17 février 2006

Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis de la commission départementale des prophylaxies et accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. Il prescrit notamment des mesures renforcées de surveillance des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier.

Sont susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose :

les troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus atteints de tuberculose ;

les troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal ou un troupeau atteint de tuberculose ;

les troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et à la circulation des animaux et aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de tuberculose n'ont pas été respectées ;

les troupeaux connaissant un fort taux de rotation d'animaux ;

les troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produit au lait cru.