Arrêté du 15 septembre 2003

Article 2

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 29 août 2009 au 15 octobre 2021

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;

- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

- troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;

- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du samedi 29 août 2009 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parArrêté du 19 août 2009art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

\- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;

\- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

\- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

\- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

\- troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;

\- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire.

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 28 août 2009

Au sens du présent arrêté, on entend par :

bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;

boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;

exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;

détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire.