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Arrêté du 15 septembre 1982

Le ministre de l'agriculture et le ministre de la consommation,

Vu la directive n° 66-402 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1966 relative à la commercialisation des semences de céréales, modifiée en dernier lieu par la directive n° 81-126 C. E. E. ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu le décret modifié du 24 février 1942 instituant un comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;

Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants,

Arrêtent :

Créé le 24 octobre 1982

Les semences de céréales, citées à l'annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente ou de l'échange, mises en vente, vendues ou échangées, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.

Créé le 24 octobre 1982

Les semences de céréales ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes :

- semences de prébase ;

- semences de base ;

- semences certifiées ;

- semences,

conformément aux dispositions prévues à l'annexe I et, le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessous.

Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, de production nationale, doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques

Créé le 24 octobre 1982

Toutes les semences de céréales entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées à l'annexe II du présent arrêté.

Créé le 7 juillet 2018

Sont autorisés les mélanges de semences de plusieurs des espèces visées à l'annexe I ou de variétés d'une seule de ces espèces qui répondent avant mélange aux règles de certification ou de commercialisation qui leur sont applicables.
En outre, les mélanges de semences de variétés d'une seule espèce doivent être particulièrement efficaces contre la propagation d'organismes nuisibles.
La composition des mélanges de semences est transmise au Service officiel de contrôle et de certification.
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté s'appliquent aux mélanges de semences sous réserve, toutefois, que pour les mélanges, la couleur de l'étiquette officielle soit verte.
Les dispositions des règlements techniques visés à l'article 2 relatives aux conditions d'homogénéité, d'emballage et leur fermeture et d'étiquetage s'appliquent aux mélanges.

Créé le 24 octobre 1982 · En vigueur depuis le 26 septembre 2007

Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2 et 3 :

- pour des essais ou dans des buts scientifiques ;

- pour des travaux de sélection ;

- pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final.

Créé le 24 octobre 1982 · En vigueur depuis le 26 septembre 2007

Les semences de céréales des espèces mentionnées dans l'annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.

Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement.

Les emballages renfermant des semences de céréales doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Hormis le cas de contrôles officiels, les emballages contenant des semences autres que celles présentées dans la catégorie semences citée à l'article 2 ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu'avec l'autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Le reconditionnement ou le fractionnement des semences sans qualificatif est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.

Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.

Créé le 6 octobre 2002 · En vigueur depuis le 31 mai 2020

Les semences de la catégorie semences certifiées autres que le maïs peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique prévu au 2° du I de l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé .

Créé le 15 septembre 2013

Il peut être autorisé, en dérogation aux dispositions de l'article 3 :

a) La commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. A cette fin, la faculté germinative réelle du lot doit être indiquée sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot ;

b) La commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II-A en ce qui concerne la faculté germinative. L'indication de la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Créé le 24 octobre 1982 · En vigueur depuis le 31 mai 2020

Tout emballage renfermant des semences de prébase, des semences de base ou des semences certifiées de céréales, de production nationale, doit comporter des étiquettes officielles de contrôle délivré dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2 du présent arrêté.

Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute autre origine doivent comporter des étiquettes officielles apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l'équivalence a été officiellement reconnue.

Toutefois, les semences sans qualificatif ne sont munies que d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous.

Créé le 24 octobre 1982 · En vigueur depuis le 31 mai 2020

Le marquage des semences de céréales doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :

a) Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur ;

b) Le nom de l'espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu'il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu ;

c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions del'annexe I ;

d) Le nom du pays de production :

e) Le poids net ou le poids brut ou le nombre de graines pures;

f) Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l'indication de la nature du produit utilisé lorsque le poids est indiqué et que des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres substances solides sont ajoutés aux semences ;

g) L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique, suivie, s'il s'agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé, de la phrase : "Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol." Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;

h) Eventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l'article 4.

Le marquage des semences, autres que celles sans qualificatif, doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites dans les règlements techniques cités à l'article 2.

A l'exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur les étiquettes officielles de contrôle peuvent ne pas être reportées sur l'étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.

Créé le 24 octobre 1982

Sont abrogés les arrêtés des 22 juillet 1969, 30 août 1971,17 décembre 1972 et 28 octobre 1977 relatifs à la commercialisation des semences de céréales.

Créé le 24 octobre 1982

Le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1982

Le ministre de la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, F. GIQUEL.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. LARGER.

En vigueur depuis le dimanche 24 octobre 1982

Arrêté du 15 septembre 1982
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 5
Article 5-1
Article 5-2
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes