Arrêté du 15 septembre 1982

Annexes

Créé le 24 octobre 1982 · En vigueur depuis le 25 novembre 2021

Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :

- avoine (Avena sativa L.) ;

- avoine nue (Avena nuda L.) ;

- avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;

- blé dur (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren) ;

- blé tendre (froment) (Triticum aestivum L. subsp. aestivum) ;

- épeautre (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.) ;

- maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea mays L. " partim ") ;

- orge (Hordeum vulgare L.) ;

- riz (Oryza sativa L.) ;

- sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;

- seigle (Secale cereale L.) ;

- sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor) ;

- sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ;

- hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ;

- triticale (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus).

Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif :

- seigle des montagnes (Secale montanum Guss.) ;

- hybride résultant du croisement du seigle des montagnes avec le seigle (Secale montanum Guss. × Secale cereale L.).

Créé le 24 octobre 1982 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

A. - Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes, en ce qui concerne la pureté variétale, la faculté germinative, la pureté spécifique, la teneur en humidité et la teneur en semences d'autres espèces de plantes (voir tableau).

ESPÈCES CATÉGORIES PURETÉ
minimale
variétale
(% de graines)
FACULTÉ
germinative minimale
(% de graines)
PURETÉ
spécifique minimale
(% du poids)
HUMIDITÉ
maximale
(% en teneur d'eau)
TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS
D'AUTRES ESPÈCES DE PLANTES,
y compris les grains rouges dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV
Total Autres espèces de céréales Autres espèces de plantes
Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge Semences de prébase et de base 99,9 85 99 16,5 4 1 (b) Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Semences certifiées 1re
génération
99,7 (a)
85 98 16,5 10 7 Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
2e
génération
99,0
Avoine nue Semences de prébase et de base 99,9 75 99 16,5 4 1 (b) Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Semences certifiées 1re
génération
99,7
75 98 16,5 10 7 Sept, dont : 3
Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
2e
génération
99,0
Riz Semences de prébase et de base 99,9 80 98 15,5 4 1 grain rouge 1 Panicum spp.
Semences certifiées 99,7 80 98 15,5 10 3 grains rouges 3 Panicum spp.
Sarrasin Semences de prébase et de base Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.
Variété diploïde (d) 80 98 15 3 - ou graine de renonculacée
Variété tétraploïde (d) 80 98 15 1 (e) - ou graine de caryophyllacée (f)
Semences certifiées Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.
Variété diploïde (d) 80 97 15 7 - ou graine de renonculacée
Variété tétraploïde (d) 80 97 15 4 - ou graine de caryophyllacée
Seigle Semences de prébase et de base - 85 98 15 4 1 (b) Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Semences certifiées - 85 98 15 10 7 Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Seigle des montagnes Semences - 85 98 15 10 7 Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)
Secale montanum Guss. x Secale cereale L. Semences - 85 98 15 10 7 Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)
Maïs Semences de prébase et de base - 90 98 14 0 -
Semences certifiées - 90 98 14 0 -
Triticale Semences de prébase et de base 99,7 80 98 16,5 4 1 (b) Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Semences certifiées 99 80 98 16,5 10 7 Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)
Sorghum spp. Semences de prébase et de base - 80 98 14 0 -
Semences certifiées - 80 98 14 0 -
(a) Pour les semences certifiées de 1re génération des variétés hybrides d'orge, de blé dur, de blé tendre et d'épeautre, produites au moyen de la technique de la stérilité mâle cytoplasmique (SMC), la pureté variétale minimale est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. Les dispositions du (a) sont applicables pour la période fixée par l'article 2 de la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 susvisée.
(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
(c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
(d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.
(e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.
(f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

B. - Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes régulés non de quarantaine prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031.
Les semences répondent aux conditions suivantes :
Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes, ou d'ergots, dans un échantillon de poids prévu à l'annexe III, ne doit pas excéder :

  • un pour les semences de base ;
  • trois pour les semences certifiées autres que les hybrides de Secale cereale ;
  • trois pour les semences sans aucun qualificatif ;
  • quatre pour les semences certifiées d'hybrides Secale cereale.

Créé le 24 octobre 1982 · En vigueur depuis le 15 septembre 2013

POIDS DES ECHANTILLONS

ESPÈCES

POIDS MINIMAL
à prélever
sur un lot
(en grammes)

POIDS
pour les
dénombrements
(en grammes)

Avoine, avoine nue, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge, seigle, triticale

1 000 500

Riz, seigle des montagnes, hybride Secale montanum Guss. × Secale cereale L

500 500

Maïs :

Semences de base de lignées inbred

250 250

Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées

1 000 1 000

Sorgho

1 000 900

Sorgho du Soudan

1 000 900

Sorgho × Sorgho du Soudan.

1 000 900

Sarrasin

600 600
Transféré26 septembre 2007

Créé le 24 octobre 1982 · En vigueur du 18 mai 1991 au 25 septembre 2007

POIDS DES ECHANTILLONS

ESPECES

POIDS MINIMAL

à prélever sur un lot

(en grammes)

POIDS

pour les dénombrements

(en grammes)

Avoine, blé dur, blé tendre, orge, seigle, triticale

1 000

500

Riz

500

500

Maîs

Semences de base de lignées inbred

Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées

250

1 000

250

1 000

Sorgho

Sorgho du soudan

Sorgho x sorgho du Soudan

1 000

1 000

1 000

1 000

900

900

Sarrasin

600

800

En vigueur depuis le dimanche 24 octobre 1982

Annexes
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Article Annexe IV