Créé le 24 octobre 1982 · En vigueur depuis le 26 septembre 2007
Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2 et 3 :
- pour des essais ou dans des buts scientifiques ;
- pour des travaux de sélection ;
- pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final.