Arrêté du 15 septembre 1982

Article 6

Créé le 24 octobre 1982 · En vigueur depuis le 31 mai 2020

Tout emballage renfermant des semences de prébase, des semences de base ou des semences certifiées de céréales, de production nationale, doit comporter des étiquettes officielles de contrôle délivré dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2 du présent arrêté.

Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute autre origine doivent comporter des étiquettes officielles apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l'équivalence a été officiellement reconnue.

Toutefois, les semences sans qualificatif ne sont munies que d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mai 2020

Modifié parArrêté du 28 mai 2020art. 1

En vigueur du dimanche 24 octobre 1982 au samedi 30 mai 2020