JORF n°0247 du 24 octobre 2014

Article 5

Article 5

Les consultations des traitements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.


Historique des versions

Version 1

Les consultations des traitements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.