Article 3
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés détruisent les cartes d'agent recenseur au plus tard à la date mentionnée au troisième alinéa de l'article 39 du décret susvisé. Un procès-verbal de destruction est adressé à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 32 du décret du 25 juin 2003 susvisé.
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