JORF n°261 du 9 novembre 1997

Arrêté du 15 octobre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aus droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;

Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 septembre 1997,

Arrête :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud sont recrutés par la voie de deux concours :

  1. Premier concours

(accès en première année)

Ce concours comporte les séries et options suivantes :
1o Série Sciences humaines :
Option Philosophie ;
Option Histoire et géographie ;
2o Série Lettres :
Option Lettres modernes ;
Option Lettres classiques ;
3o Série Langues vivantes :
Option Langue vivante (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais ou russe) ;
4o Série Sciences économiques et sociales.

  1. Deuxième concours

(accès en troisième année)

Ce concours correspond au groupe des disciplines suivantes :
Anthropologie/ethnologie ;
Didactique et sciences de l'éducation ;
Esthétique ;
Histoire et philosophie des sciences ;
Langues rares (chinois, japonais et langues qui ne sont pas admises au premier concours) ;
Psychologie et sciences cognitives ;
Sciences de l'information et de la communication ;
Sciences du langage.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les séries et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS

Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire, les candidats doivent :

I. - Conditions communes aux deux concours

S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

II. - Conditions propres à chaque concours

  1. Premier concours

(accès en première année)

Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée :
Du temps passé au service national à titre obligatoire ;
D'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
Etre titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.

  1. Deuxième concours

(accès en troisième année)

Etre âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
Du temps passé au service national à titre obligatoire ;
D'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
Justifier de l'un des titres ou diplômes suivants :
a) Maîtrise, diplôme d'ingénieur d'un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieur, d'un diplôme d'une école supérieure de commerce revêtu du visa ministériel et sanctionnant un cycle d'études de quatre ans, ou d'un diplôme délivré par l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
b) Tout autre titre ou diplôme jugé équivalent par une commission présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel les personnes susceptibles d'obtenir l'un de ces titres ou diplômes au plus tard à la session de juin de l'année du concours.
Ne peuvent être autorisés à concourir :
Les élèves en scolarité ou ayant été en scolarité à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ainsi qu'à l'Ecole normale supérieure dans un groupe de la section des lettres ou à l'Ecole normale supérieure de Cachan dans une section Lettres ou Sciences humaines ;
Les candidats qui se sont présentés trois fois au concours d'entrée en première année dans une école normale supérieure.

Art. 4. - L'inscription des candidats aux concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans une notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat de l'académie du domicile des candidats. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.

Art. 5. - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent :

I. - Premier concours

Retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :
1o Une demande d'inscription à concourir ;
2o L'indication du choix de la série et de l'option, qui est obligatoirement le même pour les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission ;
3o S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret no 87-696 du 26 août 1987 susvisé.

II. - Deuxième concours

Déposer auprès de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud :
1o Une demande d'inscription à concourir ;
2o L'indication du choix de la spécialité, de la langue vivante (LV 1) et de l'épreuve optionnelle d'admission ;
3o S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret no 87-696 du 26 août 1987 susvisé ;
4o Un curriculum vitae comprenant tous renseignements relatifs aux études suivies à partir du baccalauréat et tous éléments permettant d'apprécier les contenus précis et les résultats de la scolarité du second cycle universitaire, en particulier la liste des questions traitées par candidat dans les différentes matières au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement dont il dépend ;
5o Les attestations établies par le président de l'université ou le directeur de l'établissement précisant le contrôle des connaissances pratiqué au cours de la scolarité effectuée par le candidat depuis le baccalauréat ainsi que les examens subis avec indication de la mention obtenue à chacun d'eux ;
6o Une copie du mémoire de maîtrise ou d'un travail équivalent correspondant au niveau d'études exigé du candidat ou un texte personnel de longueur équivalente ;
7o Une lettre de motivation comportant notamment le projet de formation et de recherche.

Art. 6. - En vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant :
1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine ;
2o Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national ;
3o Une photocopie du diplôme ou titre requis pour l'inscription au concours. En outre, l'administration complète ce dossier par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2).

Art. 7. - Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du premier concours et plus d'une fois les épreuves du deuxième concours.

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves : toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III

MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS

Art. 9. - Le premier concours comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus à l'article 11 ci-dessous.
Certaines épreuves de ce concours sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves communes aux écoles normales supérieures selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Le deuxième concours comporte une épreuve d'admissibilité qui consiste en une sélection sur dossier et des épreuves d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus à l'article 12 ci-dessus.

Art. 10. - Les épreuves d'admissibilité du premier concours sont anonymes et se déroulent au siège des académies.
Les épreuves d'admission du premier et du deuxième concours sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.

Art. 11. - Les épreuves du premier concours sont fixées comme suit :

Epreuves écrites d'admissibilité des séries Langues vivantes,

Epreuves orales d'admission des séries Langues vivantes,

Epreuves écrites d'admissibilité

de la série Sciences économiques et sociales

1o Composition de philosophie (durée : six heures ; coefficient 1).
2o Composition d'histoire contemporaine (durée : six heures ; coefficient 2).
3o Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 1).
4o Composition de sciences sociales.
L'épreuve consiste en une dissertation avec documents.
Pour cette épreuve, le jury est composé, en proportion égale, de représentants des disciplines Economie et Sociologie (durée : six heures ;
coefficient 2).
5o Composition française (durée : six heures ; coefficient 1).
6o Epreuve à option, au choix du candidat (coefficient 1) :
6.1. Langue vivante étrangère : analyse et commentaire en langue vivante étrangère d'un ou plusieurs textes ou documents relatifs à la civilisation d'une aire linguistique ; cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe,
chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais,
portugais et russe.

L'usage d'un seul dictionnaire unilingue est autorisé, sauf pour le

japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée : six heures) ;
6.2. Composition de géographie.
L'usage d'un atlas est interdit (durée : six heures) ;
6.3. Version latine.

L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à

l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée : quatre heures) ;
6.4. Version grecque.

L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires grec-français est autorisé, à

l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée : quatre heures).
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome,
dépourvues d'imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé, pour la composition de mathématiques uniquement. Dans ce cas, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Epreuves orales d'admission

de la série Sciences économiques et sociales

Les épreuves orales d'admission sont au nombre de cinq : deux épreuves communes à tous les candidats et trois choisies parmi un groupe de cinq épreuves. Chaque épreuve comprend une heure de préparation et trente minutes devant le jury.

Epreuves communes

Economie : interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury ; un document dont la longueur n'excédera pas une page pourra être remis au candidat (coefficient 1,5).
Sociologie : interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury : un document dont la longueur n'excédera pas une page pourra être remis au candidat (coefficient 1,5).

Epreuves au choix

Géographie : commentaire de documents géographiques (coefficient 1).
Histoire : interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury (coefficient 1).
Langue vivante 1 : explication en langue vivante étrangère d'un texte contemporain relatif à la civilisation d'une aire linguistique, suivie d'un entretien en langue vivante étrangère avec le jury. La langue est la même que celle choisie au titre de l'épreuve à option de langue vivante pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1).
Langue vivante 2 : explication en langue vivante étrangère d'un texte contemporain relatif à la civilisation d'une autre aire linguistique, suivie d'un entretien en langue vivante étrangère avec le jury.
La langue est différente de celle choisie au titre de l'épreuve à option de langue vivante pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1).
Latin : traduction et commentaire d'un texte latin d'une douzaine de lignes. L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (coefficient 1).

Art. 12. - Les épreuves du deuxième concours sont fixées comme suit :

I. - Epreuve d'admissibilité

Elle consiste en une sélection sur dossier des candidats opérée par un jury comprenant, outre le président et le vice-président, au moins un spécialiste de chacune des disciplines fondamentales figurant au concours. Le dossier est établi conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

II. - Epreuves d'admission

Elles consistent en quatre épreuves orales, dont une à option :
1o Interrogation sur un sujet général à orientation épistémologique et disciplinaire sur les sciences de l'homme et de la société (coefficient 1) ; 2o Langue vivante 1 (coefficient 1).
L'épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
Elle consiste en la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère ayant un caractère général, scientifique ou technique et relevant des sciences humaines et sociales ;
3o Interrogation portant sur la spécialité du candidat parmi les huit disciplines énumérées à l'article 1er-2 à partir des travaux effectués par celui-ci dans son domaine de compétence (coefficient 3).
Les candidats ayant choisi le chinois ou le japonais en langue vivante 1 ou en langue vivante 2 ne peuvent choisir ces langues au titre de l'épreuve de spécialité.
Pour cette épreuve, le jury peut s'adjoindre une ou deux personnalités spécialistes de la discipline du candidat titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou appartenant au corps des professeurs d'université ou des maîtres de conférences ou à un des corps assimilés en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste de ces corps ; 4o Epreuve à option (coefficient 1) :
4.1. Langue vivante 2 :

L'épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes

étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.

Toutefois, l'anglais sera obligatoirement présenté par les candidats qui

n'ont pas choisi cette langue au titre de l'épreuve de langue vivante 1 ;
4.2. Interrogation de mathématiques ;
4.3. Interrogation d'informatique.
Pour l'ensemble des épreuves d'admission, le temps de préparation est d'une heure et le temps de présentation devant le jury de trente minutes.

Art. 13. - Le programme des épreuves d'admissibilité du premier concours et des épreuves d'admission du premier et du deuxième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES

EPREUVES AINSI QU'A LA NOMINATION DES CANDIDATS

Art. 14. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.

Art. 15. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1o D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Art. 16. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Art. 17. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue,
son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 15 ci-dessus.

Art. 18. - Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le jury comprend notamment un président et des vice-présidents.

Art. 19. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ainsi que des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ceux-ci sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Pour le premier concours, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'une série sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.

Art. 20. - La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis au concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins, dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre.

Art. 21. - L'arrêté du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud est abrogé.

Art. 22. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

TITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.

RECRUTEMENT DES ELEVES PAR LA VOIE DE 2 CONCOURS.

TITRE II (ART. 3 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS.

CONDITIONS COMMUNES AUX DEUX CONCOURS.

CONDITIONS PROPRES A CHAQUE CONCOURS.

TITRE III (ART. 9 A 13): MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS.

TITRE IV (ART. 14 A 22): DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES EPREUVES AINSI QU'A LA NOMINATION DES CANDIDATS.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 30-10-1996.

APPLICATION DES ART. 5 ET 5-BIS DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.

Fait à Paris, le 15 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier