Art. 10. - Les épreuves d'admissibilité du premier concours sont anonymes et se déroulent au siège des académies.
Les épreuves d'admission du premier et du deuxième concours sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.
1 version