JORF n°261 du 9 novembre 1997

Art. 15. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1o D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


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Version 1

Art. 15. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1o D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;

2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.