JORF n°0269 du 21 novembre 2023

Chapitre II : Obtention du certificat d'aptitude par la validation des acquis de l'expérience

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention du certificat d'aptitude par validation des acquis de l'expérience

Résumé On peut obtenir un certificat pour enseigner la musique en prouvant qu'on a au moins un an d'expérience dans des activités liées à l'enseignement.

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique peut être délivré après validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. Les activités exercées pendant une durée d'au moins un an sont prises en compte. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Ces activités correspondent :
1° Soit à une expérience d'enseignement à temps complet dans la discipline et, le cas échéant, dans le domaine et l'option concernés ;
2° Soit à une expérience d'enseignement d'au moins un mi-temps complété par une expérience d'artiste dans la discipline et, le cas échéant, dans le domaine et l'option concernés, pour un volume global d'activité correspondant à un temps complet.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

Article 15

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Obtention du certificat d'aptitude par la validation des acquis de l'expérience

Résumé Les écoles qui peuvent délivrer le certificat de professeur de musique aident les candidats à valider leur expérience, en examinant leurs dossiers et en leur donnant des conseils, en respectant un délai de deux mois pour répondre aux demandes, les décisions de rejet doivent être motivées.

Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique organisent des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience, dans les disciplines et domaines au titre desquels ils ont été habilités.
Le dossier de recevabilité des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de recevabilité des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.

Article 16

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Composition et fonctionnement du jury de validation des acquis de l'expérience pour le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

Résumé Le jury qui valide les expériences pour devenir professeur de musique est présidé par le directeur de l'établissement et comprend des membres comme un maire, un professeur et une personnalité qualifiée.

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
1° Un maire, ou un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son représentant qu'il désigne ;
2° Un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans la discipline sollicitée par le candidat ou un professeur appartenant au cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans cette même discipline, en fonction dans un conservatoire classé ;
3° Une personnalité qualifiée.
Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, du domaine, le cas échéant de l'option, sollicités par le candidat.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l'établissement pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils ont une voix consultative.

Article 17

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Obtention du certificat d'aptitude par la validation des acquis de l'expérience

Résumé Le jury donne le diplôme de professeur de musique aux candidats qui ont prouvé leurs compétences, et ceux qui n'ont pas tout validé peuvent continuer leur formation et représenter leur dossier.

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III au présent arrêté.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.
Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.