JORF n°0269 du 21 novembre 2023

Article 17

Article 17

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des acquis de l'expérience pour le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

Résumé Un jury décide si tu as le droit d'obtenir le diplôme de professeur de musique en fonction de ton expérience et de tes entretiens.

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III au présent arrêté.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.
Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.


Historique des versions

Version 1

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III au présent arrêté.

Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.

A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.

Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.

Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.