Abrogé28 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 26 avril 2023 - art. 4
Créé le 28 novembre 2018
Conformément au 1° de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les demandeurs nés avant le 1er janvier 1990 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la détention d'un diplôme, titre ou certificat, dont la liste figure à l'annexe II du présent arrêté.