JORF n°0274 du 27 novembre 2018

Article 1


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Version 1

La capacité professionnelle prévue au premier alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime susvisé, est justifiée par la détention d'un diplôme ou titre homologué dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.