Abrogé28 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 26 avril 2023 - art. 4
Créé le 28 novembre 2018
La capacité professionnelle prévue au premier alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime susvisé, est justifiée par la détention d'un diplôme ou titre homologué dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.