Arrêté du 15 novembre 2017

Article 13

Créé le 30 novembre 2017

Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-132 du code de l'environnement, lorsque, arrivé à échéance, un agrément n'est pas renouvelé, l'organisme titulaire de celui-ci en conserve néanmoins le bénéfice pour toute mission dont la commande a été passée à l'organisme avant l'échéance de l'agrément.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R214-132

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2017