JORF n°0278 du 29 novembre 2017

Article 14

Article 14

En application de l'article R. 214-131 du code de l'environnement, l'organisme titulaire d'un agrément doit informer l'autorité administrative compétente de tout changement qui remettrait en cause les documents et justificatifs tels que prévus aux articles 2 à 8 ci-dessus, ou prévus par les dispositions équivalentes antérieures sur la base desquelles l'agrément a été délivré.
Cette information doit être réalisée dans un délai maximum de 6 mois après la survenue du changement.
En fonction de la nature des changements intervenus, l'autorité administrative compétente peut demander au bénéficiaire de l'agrément de déposer une nouvelle demande d'agrément.


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Version 1

En application de l'article R. 214-131 du code de l'environnement, l'organisme titulaire d'un agrément doit informer l'autorité administrative compétente de tout changement qui remettrait en cause les documents et justificatifs tels que prévus aux articles 2 à 8 ci-dessus, ou prévus par les dispositions équivalentes antérieures sur la base desquelles l'agrément a été délivré.

Cette information doit être réalisée dans un délai maximum de 6 mois après la survenue du changement.

En fonction de la nature des changements intervenus, l'autorité administrative compétente peut demander au bénéficiaire de l'agrément de déposer une nouvelle demande d'agrément.