Arrêté du 15 novembre 2017

Article 14

Créé le 30 novembre 2017

En application de l'article R. 214-131 du code de l'environnement, l'organisme titulaire d'un agrément doit informer l'autorité administrative compétente de tout changement qui remettrait en cause les documents et justificatifs tels que prévus aux articles 2 à 8 ci-dessus, ou prévus par les dispositions équivalentes antérieures sur la base desquelles l'agrément a été délivré.
Cette information doit être réalisée dans un délai maximum de 6 mois après la survenue du changement.
En fonction de la nature des changements intervenus, l'autorité administrative compétente peut demander au bénéficiaire de l'agrément de déposer une nouvelle demande d'agrément.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R214-131

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2017