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Arrêté du 15 novembre 2013

Article 8

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 18 décembre 2013 · En vigueur du 31 janvier 2014 au 31 décembre 2024

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 23 septembre 2003 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « systèmes électroniques » et à l'arrêté du 19 juillet 2002 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 23 septembre 2003 et du 19 juillet 2002 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 25 janvier 2023art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 31 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 10 janvier 2014art. 2

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 23 septembre 2003 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « systèmes électroniques » et à l'arrêté du 19 juillet 2002 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 23 septembre 2003 et du 19 juillet 2002 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15du code de l'éducation susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

En vigueur du mercredi 18 décembre 2013 au jeudi 30 janvier 2014

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 23 septembre 2003 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « systèmes électroniques » et à l'arrêté du 19 juillet 2002 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 23 septembre 2003 et du 19 juillet 2002 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.