JORF n°0277 du 29 novembre 2013

Article 3

Article 3

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R.* 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 1

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R.* 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.