Article 3
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R.* 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.
1 version
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R.* 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.
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