Arrêté du 15 novembre 2013

Article 3

Créé le 30 novembre 2013

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R.* 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.

Effets de cet article

cite

 dispositions de l'article R.* 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation

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En vigueur depuis le samedi 30 novembre 2013

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R.* 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.