JORF n°0272 du 23 novembre 2013

Arrêté du 15 novembre 2013

Le ministre du redressement productif et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses article 5 et 7 ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-719 du 2 août 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'industrie, du budget et du commerce extérieur,

Arrêtent :

Article 1

Conformément au tableau annexé au décret du 2 août 2013 susvisé, les modalités d'organisation du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'arrêté d'ouverture du concours réservé, pris par le ministre chargé de l'industrie, fixe, conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, la date limite de transmission du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ce recrutement.

Article 3

Le concours réservé comporte deux épreuves d'admission, une épreuve écrite et une épreuve orale.
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, dont les rubriques figurent en annexe au présent arrêté, est disponible sur le site internet du ministère chargé de l'organisation du concours.

Article 4

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier documentaire de 35 pages maximum relatif aux domaines d'activités des structures administratives employeuses, essentiellement dans leurs composantes économique, industrielle, de recherche et d'environnement, sans négliger l'actualité s'y rapportant.
La durée de l'épreuve écrite est de quatre heures.

Article 5

L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer le métier d'ingénieur de l'industrie et des mines ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Les candidats au concours réservé établissent un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'ils remettent au service en charge de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé du candidat sur ses connaissances et compétences ainsi que sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cet entretien comporte également un échange libre permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
La durée de l'épreuve orale est de trente minutes.

Article 6

Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 20.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.
En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.

Article 7

Le jury du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est composé de la manière suivante :

1° Un ingénieur général des mines, président ;

2° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, ou son représentant ;

3° Un directeur régional d'un service du ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ;

5° Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom, ou son représentant ;

6° Un fonctionnaire de catégorie A appartenant au ministère chargé de l'industrie ;

7° Un ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

Cet arrêté désigne également le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En outre, des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury tant pour la préparation et la correction de l'épreuve écrite que pour l'épreuve orale.

Article 8

La directrice des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 novembre 2013.

Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de la gestion des personnels

et des parcours professionnels,

P. Lafay

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau des politiques

de recrutement, de formation

et de la professionnalisation,

A. Baron