Article 3
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 21 janvier 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler aux périodes et dans les conditions suivantes :
I. - A l'intérieur des enclos de chasse au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, toute l'année pour l'ensemble des catégories de chiens.
II. - Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :
1° Pour les chiens courants :
a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
2° Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :
a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.
3° Pour les chiens de sang :
a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et froide ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.
4° Pour les chiens terriers :
a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril pour le broussaillage sur ongulés et pour la menée à voix sur lièvres, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, sur terrier naturel ;
c) Toute l'année, sur terrier artificiel. »
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