Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 21 janvier 2005 susvisé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie, et définissant les conditions particulières dans lesquelles les lieutenants de louveterie peuvent tenir leurs chiens en haleine. »
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