Arrêté du 15 novembre 2000

Article 5

Créé le 29 novembre 2000 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Toute personne mise en possession d'une arme, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale peut faire procéder à sa destruction conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve de l'établissement préalable du constat prévu par l'article R. 312-51 du code de la sécurité intérieure pour les armes des catégories A et B.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Toute personne mise en possession d'une arme, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale peut faire procéder à sa destruction conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve de l'établissement préalable du constat prévu par l'article R. 312-51 du code de la sécurité intérieurepour les armes des catégories A et B.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 10

Toute personne mise en possession d'une arme, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale peut faire procéder à sa destruction conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve de l'établissement préalable du constat prévu par l'article 31du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié pour les armes des catégories A et B.

En vigueur du mercredi 29 novembre 2000 au jeudi 5 septembre 2013

Toute personne mise en possession d'une arme, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale peut faire procéder à sa destruction conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve de l'établissement préalable du constat prévu par l'article 37 (2e alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé pour les armes de la 1re ou de la 4e catégorie.