1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 15 novembre 1994
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels;
Vu l'arrêté du 7 mai 1991 portant suppression du brevet de technicien supérieur Mise en oeuvre des plastiques, création et définition du brevet de technicien supérieur Plastiques et composites et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'arrêté du 7 mai 1991 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Plastiques et composites;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la chimie du 19 novembre 1993;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 octobre 1994,
Arrête:
- le domaine professionnel: D 1;
- le domaine Mathématiques-sciences physiques: D 2;
- le domaine Français: D 4;
- le domaine Langue vivante étrangère: D 6.
Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables terminales, constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance, pouvant inclure des unités intermédiaires.
La nomenclature des domaines et des unités de contrôle capitalisables figure à l'annexe I du présent arrêté.
Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de contrôle du domaine D 1 (domaine professionnel) et de la partie Sciences physiques du domaine D 2 figure à l'annexe III. Le contenu et les capacités exigées pour l'obtention des unités relevant des domaines D 2 (Mathématiques), D 4 (Français) et D 6 (Langue vivante étrangère) correspondent aux contenus de formation des sections préparatoires à ce brevet de technicien supérieur précisés par l'arrêté du 7 mai 1991 susvisé.
1 version
Cette unité est validée à la fois par un contrôle en cours de formation et par une épreuve ponctuelle de présentation et de soutenance d'un projet devant un jury. Le règlement de cette épreuve est celui de l'épreuve professionnelle de synthèse-rapport de stage de l'examen défini par l'arrêté du 7 mai 1991.
1 version
Dans des conditions précisées par note de service, il participe à la définition des moyens et des contrôles d'évaluation dans le respect des exigences du diplôme. Il précise, avec l'équipe pédagogique chargée de la formation et de la préparation, les modalités suivant lesquelles il sera informé des acquis des candidats.
Des membres du jury participent à des phases de contrôle dans le centre d'expérimentation.
1 version
L'unité terminale Industrialisation d'un processus UT 13 ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales UT 11 (Conception, produits, outillages) et UT 12 (Organisation d'un processus-conduite d'un procédé-contrôle-qualité).
L'annexe II du présent arrêté précise les enchaînements des unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel et dans les domaines généraux.
1 version
Avant chaque réunion du jury chargé de proposer la délivrance des unités et du diplôme, dans un délai fixé par le recteur, les candidats indiquent la ou les unités intermédiaires et/ou terminales pour lesquelles ils souhaitent voir valider leurs résultats du contrôle en cours de formation. Les candidats indiquent dans les mêmes conditions s'ils souhaitent subir l'épreuve validant l'unité de contrôle terminale Industrialisation d'un processus.
Lorsqu'un candidat s'inscrit pour l'unité qui ouvre droit à la délivrance du diplôme, il présente obligatoirement les attestations de réussite aux unités de contrôle déjà obtenues, soit au titre de ce diplôme, soit au titre d'un autre diplôme préparé par unités de contrôle capitalisables.
Chaque attestation de réussite est prise en compte à partir de sa date d'obtention et validée dans les limites fixées à l'article 11 ci-après.
1 version
Il n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans le domaine correspondant à l'unité de contrôle terminale pouvant ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si le candidat remplit les conditions précisées à l'article 5 ci-dessus.
Le diplôme est délivré aux candidats ayant achevé la capitalisation des unités de contrôle terminales définies à l'annexe I du présent arrêté.
Dans le cas où un candidat n'a pas obtenu les unités de contrôle terminales auxquelles il a postulé, le jury délibère et détermine les unités intermédiaires correspondant aux exigences auxquelles il estime que le candidat a satisfait.
1 version
L'annexe IV du présent arrêté précise la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Plastiques et composites.
1 version
Le brevet de technicien supérieur Plastiques et composites est délivré par le recteur de l'académie où a été délivrée la dernière attestation de réussite.
1 version
Dans ce cas, chaque attestation de réussite est prise en compte, à partir de sa date d'obtention, au titre de ce nouveau diplôme, dans la limite des délais fixés à l'article 11 ci-dessous.
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
Le présent arrêté et ses annexes pourront être consultés pendant la période d'expérimentation auprès des rectorats qui disposent de centres d'expérimentation.
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DE L'ART. 35 DU DECRET 5957 DU 06-01-1959.
A TITRE EXPERIMENTAL,LE BTS SUSVISE EST DELIVRE SOUS FORME D'UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES AUX CANDIDATS AYANT SUIVI DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE,LA PREPARATION ASSUREE PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AYANT SUBI AVEC SUCCES LES CONTROLES CORRESPONDANT AUX UNITES REQUISES POUR L'OBTENTION DU DIPLOME.
IL EST SCINDE EN 4 DOMAINES DE CONTROLE CORRESPONDANT AU REFERENTIEL DES CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE CARACTERISTIQUES DE LA QUALIFICATION:
DOMAINE PROFESSIONNEL,
DOMAINE MATHEMATIQUES-SCIENCES PHYSIQUES,
DOMAINE FRANCAIS,
DOMAINE LANGUE VIVANTE ETRANGERE.
MODALITES DE VALIDATION DES UNITES DE CONTROLE ET ADMISSION.
DELIVRANCE,SUR PROPOSITION DU JURY,D'ATTESTATIONS DE REUSSITE AUX UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES POUR UNE DUREE DE 5 ANS,A COMPTER DE LEUR DATE DE DELIVRANCE.
ENTREE EN VIGUEUR: 23-11-1994.
Fait à Paris, le 15 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER