JORF n°271 du 23 novembre 1994

Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
L'unité terminale Industrialisation d'un processus UT 13 ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales UT 11 (Conception, produits, outillages) et UT 12 (Organisation d'un processus-conduite d'un procédé-contrôle-qualité).
L'annexe II du présent arrêté précise les enchaînements des unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel et dans les domaines généraux.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.

L'unité terminale Industrialisation d'un processus UT 13 ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales UT 11 (Conception, produits, outillages) et UT 12 (Organisation d'un processus-conduite d'un procédé-contrôle-qualité).

L'annexe II du présent arrêté précise les enchaînements des unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel et dans les domaines généraux.