JORF n°271 du 23 novembre 1994

Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Plastiques et composites par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité, tel que définit à l'article 1er du présent arrêté, ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 7 mai 1991 et ayant échoué à celui-ci, se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
L'annexe IV du présent arrêté précise la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Plastiques et composites.


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Version 1

Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Plastiques et composites par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité, tel que définit à l'article 1er du présent arrêté, ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 7 mai 1991 et ayant échoué à celui-ci, se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

L'annexe IV du présent arrêté précise la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Plastiques et composites.