Arrêté du 15 mars 2024

Article 1

Créé le 13 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de fournir une attestation de formation pour les candidats à l'examen de spécialités de diplômes professionnels

Résumé. Les candidats à certains examens doivent montrer qu'ils savent utiliser les échafaudages, sauf s'ils sont handicapés.

Les candidats à l'obtention des spécialités de diplômes professionnels dont la liste est fixée en annexe doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout ou partie, au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied (annexes 3, 4 et 5).
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés.
Cette dérogation ne préjuge pas des décisions rendues au titre des aménagements prévus par l'article D. 351-27 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 avril 2024