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Arrêté du 15 mars 2010

Article 4

Abrogé1 février 2022

Créé le 28 mars 2010

Est dispensé du test mentionné à l'article 3, le candidat titulaire soit :
― du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « triathlon » ;
― ou du pass'compétition « eau libre » de l'Ecole de natation française délivré par la Fédération française de natation.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en « natation en eau libre » mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 février 2022

Abrogé parArrêté du 3 janvier 2022art. 2

En vigueur du dimanche 28 mars 2010 au lundi 31 janvier 2022