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Arrêté du 15 mars 2010

Article 8

Abrogé1 février 2026

Créé le 28 mars 2010

Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « natation course », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4), « être capable d'encadrer la natation course en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « natation course ».
Les titulaires du brevet fédéral 5 « natation course » délivré par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 1 (UC1), « être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur », l'unité capitalisable 3 (UC3), « être capable de diriger un système d'entraînement en natation course », l'unité capitalisable 4 (UC4), « être capable d'encadrer la natation course en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « natation course ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option « entraînement natation sportive » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation sportive », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 4 (UC4), « être capable d'encadrer la natation course en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « natation course », s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication de l'arrêté d'une expérience d'entraînement auprès d'un nageur en natation course, pendant une durée d'au moins trois saisons sportives, ayant participé à un championnat national de catégories d'âges, ou nationale 2 minimum soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la natation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2026

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2025art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 28 mars 2010 au samedi 31 janvier 2026