JORF n°80 du 4 avril 2007

Chapitre VII : Modalités de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière chair, visées à l'article D. 223-1 du code rural

Article 23

Les critères de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière chair, visées à l'article D. 223-1 du code rural, sont les suivants :
- pour les troupeaux de futurs reproducteurs : mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements officiels réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1.2, du présent arrêté ;
- pour les troupeaux de reproducteurs : mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) à partir des prélèvements officiels réalisés au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2.3, du présent arrêté.

Article 24

La déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière chair, visées à l'article D. 223-1 du code rural, doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella enterica subsp. enterica isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe II, chapitre Ier, II, du présent arrêté.