Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 21 février 2007 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à une consultation publique, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par l'utilisation des fréquences concernées ;
Après en avoir délibéré,
Décide :