JORF n°65 du 17 mars 2007

Article 2

Article 2

Le montant prévu à l'article 1er du présent arrêté peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent sans toutefois pouvoir être inférieur à 50 % du montant de référence et supérieur à 50 % de ce même montant.


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Version 1

Le montant prévu à l'article 1er du présent arrêté peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent sans toutefois pouvoir être inférieur à 50 % du montant de référence et supérieur à 50 % de ce même montant.