Article 2
Le montant prévu à l'article 1er du présent arrêté peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent sans toutefois pouvoir être inférieur à 50 % du montant de référence et supérieur à 50 % de ce même montant.
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Le montant prévu à l'article 1er du présent arrêté peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent sans toutefois pouvoir être inférieur à 50 % du montant de référence et supérieur à 50 % de ce même montant.
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