Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 15 mars 1991

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu les directives C.E.E. no 87-120 du 14 janvier 1987, C.E.E. no 87-480 et no 87-481 du 9 septembre 1987, C.E.E. no 88-95 du 8 janvier 1988, C.E.E. no 88-380 du 13 juin 1988, C.E.E. no 89-2 et C.E.E. no 89-14 du 15 décembre 1988, C.E.E. no 89-100 du 20 janvier 1989 modifiant les directives C.E.E.

400, 401, 402, 403 du 14 juin 1966, C.E.E. no 69-208 du 30 juin 1969, C.E.E. no 70-457 et no 70-458 relatives respectivement à la commercialisation des semences de betteraves, de plantes fourragères, de céréales, plants de pommes de terre, plantes oléagineuses, catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et semences de légumes;

Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché des semences,

graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943, relative au renoncement du contrôle et de la production et du marché des semences,

graines et plants;

Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.);

Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants;

Vu le décret no 84-82 du 2 février 1984 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées;

Sur proposition du service officiel de contrôle et de certification, après avis des sections compétentes du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,

Arrête:

Art. 1er. - Le règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de céréales autogames institué par l'arrêté du 17 novembre 1989 est modifié ainsi qu'il suit:
Le paragraphe 2, Admission au contrôle, est remplacé par le texte suivant:

<<2.1. Catégories d'admission

<<Les admissions au contrôle peuvent être prononcées séparément ou simultanément pour les catégories suivantes:
<<Producteur de semences de prébase procédant à la sélection conservatrice des variétés par la méthode des lignées.
<<Producteur de semences de base.
<<Producteur de semences certifiées.

<<2.2. Critères d'admission au contrôle

<<2.2.1. Critères généraux

<<Locaux: disposer d'un local de triage, conditionnement, et stockage des semences complètement isolé de tout magasin ou entrepôt pouvant contenir des céréales de consommation.
<<Laboratoire: disposer d'un local spécialement aménagé et équipé du matériel nécessaire à la détermination de la faculté germinative, de la pureté spécifique et de l'humidité.
<<Matériel: disposer de nettoyeurs, séparateurs, trieurs à graines rondes et longues, calibreur ou appareil combiné permettant les mêmes opérations en rapport avec l'activité exercée.
<<Champ de vérification: s'engager à semer chaque année en mini-parcelles l'ensemble des lots certifiés quelle que soit la géné- ration.

<<2.2.2. Critères particuliers aux producteurs

de semences de prébase

<<Avoir obtenu un avis favorable de la section Céréales du C.T.P.S., à l'exception des obtenteurs dont l'activité se limite à la production des premières générations de leurs variétés et des variétés dont ils sont les représentants.
<<Matériel spécifique de triage: disposer d'une table densimétrique.
<<Personnel: disposer d'au moins un technicien spécialisé permanent affecté au suivi des cultures.
<<Laboratoire: disposer du matériel nécessaire aux méthodes de contrôle de la pureté variétale et à l'identification des maladies et parasites spécifiques aux céréales.

<<2.2.3. Critères particuliers aux producteurs

de semences de base

<<Etre admis au contrôle pour la production de semences de prébase ou avoir été admis au contrôle pour la production de semences certifiées depuis au moins deux campagnes.
<<Matériel spécifique de triage: disposer d'une table densimétrique.
<<Personnel: disposer d'au moins un technicien spécialisé permanent, affecté au suivi des cultures.
<<Laboratoire: disposer du matériel nécessaire aux méthodes de contrôle de la pureté variétale et à l'identification des maladies et parasites spécifiques aux céréales.

<<2.2.4. Critères particuliers aux producteurs

de semences certifiées

<<Disposer d'un nombre de techniciens suffisant, en fonction des surfaces et du nombre de champs de multiplication, afin d'assurer un suivi normal des cultures.>>

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

MODIFICATION DU REGLEMENT TECHNIQUE ANNEXE DE LA PRODUCTION,DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE CEREALES AUTOGAMES INSTITUE PAR L'ARRETE DU 02-11-1989: PARAG. 2: ADMISSION AU CONTROLE.

2-1: CATEGORIES D'ADMISSION,

2-2: CRITERES D'ADMISSION AU CONTROLE: 2-2-1,CRITERES GENERAUX: 2-2-2-,CRITERES PARTICULIERS AUX PRODUCTEURS DE SEMENCES DE PREBASE,2-2-3,CRITERES PARTICULIERS AUX PRODUCTEURS DE SEMENCES CERTIFIES.

APPLICATION DES DIRECTIVES CEE 87120 DU 14-01-1987,87480 ET 87481 DU 09-09-1987,8895 DU 08-01-1988,88380 DU 13-06-1988,892 ET 8914 DU 15-12-1988,89100 DU 20-01-1989.

Fait à Paris, le 15 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

J. MASSON

Arrêté du 15 mars 1991