Code de la sécurité intérieure

Article R723-16

Article R723-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formations des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les pompiers volontaires suivent des formations pour rester compétents et peuvent être exemptés s'ils ont déjà les compétences.

Les formations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent :

1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ;

2° Les formations continues et de perfectionnement destinées à permettre le maintien et le perfectionnement des compétences, l'exercice de nouvelles activités ou responsabilités ainsi que l'acquisition et l'entretien de compétences relevant de spécialités opérationnelles ou professionnelles ainsi que celles destinées à couvrir des risques locaux.

Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déclinées pour chacun des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du présent code.

Elles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension précise du cadre formateur avec introduction d’une option de dispense

Résumé des changements Le texte actuel élargit la définition des formations pour les sapeurs‑pompiers volontaires en détaillant les programmes initiaux et continus, en ajoutant des références législatives précises ainsi qu’en introduisant l’option d’obtenir une dispense fondée sur ses compétences antérieures.

Les formations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent :

Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ;

Les formations continues et de perfectionnement destinées à permettre le maintien et le perfectionnement des compétences, l'exercice de nouvelles activités ou responsabilités ainsi que l'acquisition et l'entretien de compétences relevant de spécialités opérationnelles ou professionnelles ainsi que celles destinées à couvrir des risques locaux.

Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déclinées pour chacun des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du présent code.

Elles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

La formation dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend :

1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement. Dans l'attente de l'acquisition de cette formation, le sapeur-pompier volontaire peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur. Dès son recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant, dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention ;

2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.

Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.