JORF n°0117 du 21 mai 2014

Article 4

Article 4

Les références de cigarettes, désignées à l'article 3, sont frappées par le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts, à savoir 210 € pour mille cigarettes, majoré de 25 %, soit 262,50 € les mille cigarettes, conformément au dernier alinéa de l'article 575 du même code.


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Version 1

Les références de cigarettes, désignées à l'article 3, sont frappées par le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts, à savoir 210 € pour mille cigarettes, majoré de 25 %, soit 262,50 € les mille cigarettes, conformément au dernier alinéa de l'article 575 du même code.