Article 8
La commune engage la procédure du recensement, prévu à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique, des eaux de baignade situées sur son territoire au plus tard le 1er novembre 2007.
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La commune engage la procédure du recensement, prévu à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique, des eaux de baignade situées sur son territoire au plus tard le 1er novembre 2007.
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La commune informe le public de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est habituellement pratiquée. Durant la période allant du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008, le public fait part de ses observations sur les eaux qu'il considère comme pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire 2009. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est conservé un an. La commune élabore une synthèse des observations exprimées par le public.
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La commune informe les déclarants de baignades aménagées ouvertes en 2008 que, sauf opposition écrite expresse de leur part avant le 31 mars 2008, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la commune au titre de la saison balnéaire 2009 et la durée prévisible de la saison balnéaire 2009 sera la durée effective en 2008.
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Les personnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire de la commune durant la saison balnéaire 2009 en font la déclaration auprès de la commune et lui précisent la durée prévisible de la saison balnéaire 2009 au plus tard le 31 mars 2008.
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La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2009, en tenant compte de la synthèse des observations exprimées par le public prévue à l'article 9, ainsi que des réponses expresses ou tacites des déclarants de baignade.
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La liste des eaux de baignade, telle que résultant de cette procédure de recensement, la durée des saisons balnéaires prévisibles pour celles-ci avec les informations mentionnées en annexe, ainsi que la synthèse des observations du public sont communiquées par la commune au préfet de département avant le 31 mai 2008.
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Le préfet de département transmet au début de la saison balnéaire la liste des baignades faisant l'objet d'un contrôle sanitaire durant la saison balnéaire 2008 aux communes concernées. Pour ce premier recensement, le préfet de département demande aux communes de lui communiquer le motif pour lequel une baignade de la liste 2008 serait absente de la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2009.
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