Arrêté du 15 mai 2006

Article 24

Abrogé2 février 2020

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur du 9 octobre 2014 au 1 février 2020

Si les contrôles effectués révèlent que la source radioactive initialement scellée n'est plus étanche, l'employeur prend les mesures pour isoler la source concernée, la placer dans un dispositif permettant de limiter au plus près de la source toute dispersion de substance radioactive et vérifier l'absence de contamination des postes de travail concernés. Il détermine, en outre, les conséquences de cette situation sur les travailleurs et met en oeuvre les éventuelles actions correctives ou palliatives.

Dans l'attente de l'élimination de la source concernée, l'employeur en assure l'entreposage dans les conditions mentionnées à l'article 22.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 février 2020

En vigueur du jeudi 9 octobre 2014 au samedi 1 février 2020

Modifié parARRÊTÉ du 15 mai 2014art. 2ARRÊTÉ du 15 mai 2014art. 3

En vigueur du vendredi 15 décembre 2006 au mercredi 8 octobre 2014