Arrêté du 15 mai 2006

Section II : Dispositions particulières relatives aux risques de contamination radioactive

Abrogée2 février 2020
Abrogé2 février 2020

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur du 9 octobre 2014 au 1 février 2020

Si les contrôles effectués révèlent que la source radioactive initialement scellée n'est plus étanche, l'employeur prend les mesures pour isoler la source concernée, la placer dans un dispositif permettant de limiter au plus près de la source toute dispersion de substance radioactive et vérifier l'absence de contamination des postes de travail concernés. Il détermine, en outre, les conséquences de cette situation sur les travailleurs et met en oeuvre les éventuelles actions correctives ou palliatives.

Dans l'attente de l'élimination de la source concernée, l'employeur en assure l'entreposage dans les conditions mentionnées à l'article 22.

Abrogé2 février 2020

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur du 9 octobre 2014 au 1 février 2020

I. - L'employeur met à disposition, en tant que de besoin, les moyens nécessaires pour qu'en toute circonstance des sources radioactives non scellées ne soient en contact direct avec les travailleurs.

II. - Toutes les surfaces sur lesquelles sont manipulées ou entreposées des sources radioactives non scellées doivent être constituées de matériaux faciles à décontaminer.

Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme liquide sont manipulées ou entreposées, des dispositifs de rétention adaptés aux quantités présentes doivent être mis en place.

Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme gazeuse ou lorsque des sources d'autres natures peuvent conduire à des mises en suspension d'aérosols ou des relâchements gazeux significatifs, des ventilations et des filtrations adaptées sont mises en place au plus près des sources concernées.

III. - L'employeur prend des dispositions pour interdire l'introduction à l'intérieur d'un lieu de travail où sont présentes des sources radioactives non scellées ou, plus généralement, un risque de contamination :

a) De la nourriture, des boissons, de la gomme à mâcher et des ustensiles utilisés pour manger ou boire. Cette disposition ne concerne pas les produits destinés aux patients ;

b) Des articles pour fumeurs, des cigarettes ou du tabac ;

c) Des produits cosmétiques ou des objets servant à leur application ;

d) Des mouchoirs. En contrepartie, des mouchoirs à usage unique doivent être fournis par l'employeur. Ces mouchoirs sont considérés après usage comme des déchets radioactifs ;

e) Tout effet personnel non nécessaire à l'exercice de son activité.

Par dérogation aux dispositions prévues au a ci-dessus, lorsque les travailleurs sont soumis à des conditions particulières nécessitant qu'ils se désaltèrent fréquemment, l'inspecteur du travail peut, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autoriser l'employeur à installer des postes de distribution de boissons à l'intérieur d'une zone contrôlée.

Abrogé2 février 2020

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur du 9 octobre 2014 au 1 février 2020

Lorsqu'il y a un risque de contamination, les zones contrôlées et surveillées sont équipées d'appareils de contrôle radiologique du personnel et des objets à la sortie de ces zones ; ces appareils, et notamment leur seuil de mesure, sont adaptés aux caractéristiques des radionucléides présents.

L'employeur affiche, aux points de contrôle des personnes et des objets, les procédures applicables pour l'utilisation des appareils et celles requises en cas de contamination d'une personne ou d'un objet. Des dispositifs de décontamination adaptés doivent être mis en place.

Abrogé2 février 2020

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur du 9 octobre 2014 au 1 février 2020

Lorsque l'eau est utilisée comme écran de protection radiologique, des dispositions de sécurité doivent être prises contre les risques d'immersion profonde d'un travailleur susceptible de conduire au dépassement de l'une des limites de dose mentionnées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 du code du travail.

Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d'eau doivent, lorsqu'il n'existe pas de barrière permettant d'exclure tout risque de chute, être munis de brassière de sauvetage de type plastron et disposer de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant une immersion profonde par une remontée rapide en cas de chute dans l'eau.

Abrogé depuis le dimanche 2 février 2020

En vigueur du vendredi 15 décembre 2006 au samedi 1 février 2020

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