Arrêté du 15 mai 2006

Article 6

Abrogé2 février 2020

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur du 26 juillet 2015 au 1 février 2020

En cas de dépassement de l'une des valeurs mentionnées aux I et II de l'article 5, constaté, notamment lors des contrôles d'ambiance définis à l'article R. 4451-30 du code du travail, l'employeur en précise les causes, évalue les conséquences sur l'exposition des travailleurs et démontre que les valeurs limites de dose fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 du code du travail continuent d'être respectées pour tous les travailleurs appelés à intervenir dans les zones concernées.

Il consigne ces informations dans le document interne mentionné au III de l'article 2 et met en œuvre les moyens correctifs appropriés si la situation n'est pas revenue dans son état initial.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4451-12 Code du travailart. R4451-13 Code du travailart. R4451-30

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 juillet 2015 au samedi 1 février 2020

Modifié parARRÊTÉ du 10 juillet 2015art. 3

En vigueur du jeudi 9 octobre 2014 au samedi 25 juillet 2015

Modifié parARRÊTÉ du 15 mai 2014art. 2ARRÊTÉ du 15 mai 2014art. 3

En vigueur du vendredi 15 décembre 2006 au mercredi 8 octobre 2014