Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 9
Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur du 26 juillet 2015 au 1 février 2020
En cas de dépassement de l'une des valeurs mentionnées aux I et II de l'article 5, constaté, notamment lors des contrôles d'ambiance définis à l'article R. 4451-30 du code du travail, l'employeur en précise les causes, évalue les conséquences sur l'exposition des travailleurs et démontre que les valeurs limites de dose fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 du code du travail continuent d'être respectées pour tous les travailleurs appelés à intervenir dans les zones concernées.
Il consigne ces informations dans le document interne mentionné au III de l'article 2 et met en œuvre les moyens correctifs appropriés si la situation n'est pas revenue dans son état initial.