Arrêté du 15 mai 2006

Article 10

Abrogé2 février 2020

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur du 9 octobre 2014 au 1 février 2020

I.-Lorsque qu'une opération, notamment de maintenance, est susceptible de modifier l'intégrité des protections autour de la source ou du dispositif émetteur de rayonnements ionisants, l'employeur procède à une nouvelle évaluation, dans les conditions prévues à l'article 2, en vue de prendre les mesures appropriées pour adapter la délimitation de la zone. La zone nouvellement délimitée est, a minima, durant la période d'intervention, une zone surveillée.

II.-Dans le cas où l'opération est effectuée par une entreprise extérieure, les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure échangent, dans les conditions prévues à l'article R. 4451-8 du code du travail, les informations en matière de radioprotection.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4451-8

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 octobre 2014 au samedi 1 février 2020

Modifié parARRÊTÉ du 15 mai 2014art. 2ARRÊTÉ du 15 mai 2014art. 3

En vigueur du vendredi 15 décembre 2006 au mercredi 8 octobre 2014