Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 13
Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur du 9 octobre 2014 au 1 février 2020
I.-Lorsque qu'une opération, notamment de maintenance, est susceptible de modifier l'intégrité des protections autour de la source ou du dispositif émetteur de rayonnements ionisants, l'employeur procède à une nouvelle évaluation, dans les conditions prévues à l'article 2, en vue de prendre les mesures appropriées pour adapter la délimitation de la zone. La zone nouvellement délimitée est, a minima, durant la période d'intervention, une zone surveillée.
II.-Dans le cas où l'opération est effectuée par une entreprise extérieure, les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure échangent, dans les conditions prévues à l'article R. 4451-8 du code du travail, les informations en matière de radioprotection.